Le cadre juridique qui doit permettre le maintien dans l’emploi d’une personne handicapée reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions est perçu et décrit comme très contraignant, peu adapté et inefficace. Cette rigidité conduit parfois à un licenciement et à la mise à la retraite d’office sans qu’un réel projet ait réellement pu être mis en place. Ces conséquences – souvent dramatiques – apparaissent, évidemment, disproportionnées et en totale contradiction avec les objectifs visés par la législateur et souvent rappelés dans le discours institutionnel.

représentation symbolique d'une personne qui se trouve face à 3 directions possibles représentées par 3 flèches. Il met un doigt dans la bouche, dubitatif. 3 points d'interrogation sont dessinés au-dessus de sa tête.

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 apporte plus de souplesse par la mise en place d’une période de préparation au reclassement (PPR) pour les fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Elle entraîne la modification de l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : “Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984″. Le même cadre existe pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, mais les textes de référence ne sont pas les mêmes.

Ces dispositions devraient bouleverser les pratiques professionnelles des employeurs publics – à conditions qu’ils ne les ignorent pas. Cette dernière remarque n’est pas de pure forme car, dans mes différents échanges avec mon employeur, j’ai constaté qu’il n’en connaissait que le libellé et qu’il méconnaissait ses fondements et conditions d’application. J’y reviendrai dans de futurs articles, mais je peux déjà affirmer, ici, que cela m’a fait perdre 11 mois et que je suis toujours dans l’attente d’une réponse.

Bien que des progrès soient encore possibles, on peut considérer qu’on dispose désormais d’un cadre juridique plus adapté pour permettre des phases de tests, d’observations, de découvertes, de mises en situation… Il devrait, en outre, contribuer à lever certains freins actuels sur le plan règlementaire, mais aussi psychologique et émotionnel. Tout dépend de la façon dont chaque administration s’emparera de cet outil.

Evolution récente importante !

L’article 40 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 vient modifier, notamment, le point de départ de la PPR :« Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaitre son inaptitude à l’exercice de ses fonctions est engagée a droit, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État, à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale de un an….. ». De ce fait, c’est le risque d’inaptitude aux fonctions qui devient la condition préalable à la PPR et non plus le constat d’inaptitude pat le comité médical. Cependant, les décrets d’application n’ont pas encore été publiés. C’est donc, pour l’instant encore, l’avis d’inaptitude du comité médical qui en conditionne la mise en œuvre.

Depuis juin 2020, le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) donne accès, sur son site, à un guide relativement complet dans sa rubrique “Maintien dans l’emploi”. D’autres documents sur le même thème sont également disponibles dans l’article “Grand Est – Une journée d’échange de pratiques dédiée à la PPR“.

Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 intègrent déjà ces modifications dans sa rédaction actuelle : “Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l’alinéa précédent.” Même s’il est nécessaire d’attendre la publication du décret en Conseil d’Etat, on peut d’ores et déjà en tirer certaines conclusions évidentes sur l’esprit du législateur en la matière. Vous pouvez suivre l’évolution de la rédaction du décret 84-1051 du 3 novembre 1984 en consultant le site legifrance.

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